Ordonnance
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Art. 6
1 Le Département fédéral des finances représente la Confédération dans la procédure devant le Tribunal fédéral prévue par l’art. 10, al. 2, de la loi.18 2 Dans des cas particuliers, la Confédération peut être représentée par une autre autorité, d’entente avec le Département fédéral des finances.19 3 ...20 18Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993901). 19Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993901). 20 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2847). |