Ordonnance
relative à la loi sur la responsabilité1

du 30 décembre 1958 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 1986, en vigueur depuis le 1er avril 1986 (RO 1986 354).


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Art. 6

1 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances re­présente la Con­fédéra­tion dans la procé­dure devant le Tribunal fédéral prévue par l’art. 10, al. 2, de la loi.18

2 Dans des cas par­ticuli­ers, la Con­fédéra­tion peut être re­présentée par une autre au­to­rité, d’en­tente avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.19

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18Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993901).

19Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993901).

20 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2847).

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