Ordonnance
sur la gestion électronique des affaires
dans l’administration fédérale
(Ordonnance GEVER)


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Art. 5 Numérisation de documents physiques

1 Les unités ad­min­is­trat­ives numéris­ent les doc­u­ments qu’elles reçoivent ou produis­ent sur sup­port physique, not­am­ment papi­er, et qui con­tiennent des in­form­a­tions im­port­antes pour les af­faires. Les doc­u­ments physiques qui, pour des rais­ons tech­niques, ne s’y prêtent pas n’ont pas à être numérisés.

2 La ver­sion numérisée fait foi dans le cadre de la ges­tion des af­faires.

3 Les unités ad­min­is­trat­ives détruis­ent les doc­u­ments physiques trois mois après leur numérisa­tion. Un doc­u­ment ne doit pas être détru­it:

a.
tant que la loi pré­voit qu’il doit être con­ser­vé;
b.
tant qu’il pour­rait vraisemblable­ment être utile pour ap­port­er des preuves dans le cadre d’une procé­dure; les unités ad­min­is­trat­ives défin­is­sent à cet ef­fet des catégor­ies de doc­u­ments dans leurs dir­ect­ives d’or­gan­isa­tion (art. 10);
c.
tant qu’il est en­core utile pour traiter une af­faire;
d.
s’ils doivent être con­ser­vés en rais­on de leur valeur his­torique ou cul­turelle.

4 Le lieu d’archiv­age des doc­u­ments physiques non détru­its est in­diqué dans le sys­tème de ges­tion des af­faires.

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