Ordonnance
sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale
(Ordonnance JANUS)

du 15 octobre 2008 (Etat le 1 avril 2021)er


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Art. 22 Durée de conservation

1 La durée de con­ser­va­tion de chaque bloc de don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes con­tenues dans JANUS échoit huit ans après la sais­ie du premi­er an­técédent ou de la première in­scrip­tion se rap­port­ant à ce bloc de don­nées.

2 Chaque nou­velle sais­ie d’un an­técédent ou de dé­tails dans la sous-catégor­ie «Per­sonnes et an­técédents» (art. 6) fait courir un nou­veau délai de quatre ans. Si ce derni­er dé­passe la durée de con­ser­va­tion générale, celle-ci sera pro­longée en con­séquence.

3 Un ef­face­ment selon les dis­pos­i­tions des art. 15 et 16 de­meure réser­vé.

4 Les don­nées en­re­gis­trées dans les sous-catégor­ies liées à la coopéra­tion avec Euro­pol sont ef­facées con­formé­ment à l’art. 9, ch. 8, de l’Ac­cord du 24 septembre 2004 entre la Con­fédéra­tion suisse et l’Of­fice européen de po­lice44.

5 Les don­nées en­re­gis­trées dans les sous-catégor­ies et qui ont été trans­mises à titre d’in­form­a­tions com­plé­mentaires dans le cadre de la coopéra­tion avec d’autres États Schen­gen sont ef­facées con­formé­ment à l’art. 45 de l’or­don­nance N-SIS du 7 mai 200845.

6 Les don­nées des sous-catégor­ies «Ges­tion des af­faires et des dossiers» et «Rap­ports de po­lice» qui ne sont pas mises en re­la­tion avec d’autres sous-sys­tèmes ou sous-catégor­ies sont ef­facées trois ans après la sais­ie.

7 Les don­nées des sous-catégor­ies visées à l’art. 5, let. i et j, qui ne sont pas mises en re­la­tion avec d’autres sous-sys­tèmes ou sous-catégor­ies sont ef­facées dix ans après la sais­ie.

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