Ordonnance
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Art. 22 Durée de conservation
1 La durée de conservation de chaque bloc de données relatives aux personnes contenues dans JANUS échoit huit ans après la saisie du premier antécédent ou de la première inscription se rapportant à ce bloc de données. 2 Chaque nouvelle saisie d’un antécédent ou de détails dans la sous-catégorie «Personnes et antécédents» (art. 6) fait courir un nouveau délai de quatre ans. Si ce dernier dépasse la durée de conservation générale, celle-ci sera prolongée en conséquence. 3 Un effacement selon les dispositions des art. 15 et 16 demeure réservé. 4 Les données enregistrées dans les sous-catégories liées à la coopération avec Europol sont effacées conformément à l’art. 9, ch. 8, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police44. 5 Les données enregistrées dans les sous-catégories et qui ont été transmises à titre d’informations complémentaires dans le cadre de la coopération avec d’autres États Schengen sont effacées conformément à l’art. 45 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200845. 6 Les données des sous-catégories «Gestion des affaires et des dossiers» et «Rapports de police» qui ne sont pas mises en relation avec d’autres sous-systèmes ou sous-catégories sont effacées trois ans après la saisie. 7 Les données des sous-catégories visées à l’art. 5, let. i et j, qui ne sont pas mises en relation avec d’autres sous-systèmes ou sous-catégories sont effacées dix ans après la saisie. 44 RS 0.362.2 45 RS 362.0 |