Ordonnance
sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale
(Ordonnance JANUS)

du 15 octobre 2008 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 15 Contrôle des données

1 Le ser­vice de con­trôle s’as­sure que les don­nées sais­ies dans JANUS, sauf celles sais­ies dans le sys­tème men­tion­né à l’art. 2, al. 3, sont con­formes aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance et qu’elles sont ex­ploit­ables sur le plan tech­nique et polici­er.

2 Il con­firme la sais­ie défin­it­ive des don­nées en­re­gis­trées pro­vis­oire­ment après avoir véri­fié leur ex­actitude, leur at­tri­bu­tion cor­recte à une catégor­ie crim­in­o­lo­gique, leur qual­i­fic­a­tion cor­recte quant à leur fiab­il­ité ain­si que l’état de l’en­quête. Pour ce faire, il tient compte en par­ticuli­er de la proven­ance et du con­tenu des in­form­a­tions, ain­si que des autres don­nées déjà dispon­ibles dans le sys­tème.

3 Les en­re­gis­tre­ments in­suf­f­is­ants sont cor­rigés ou ef­facés par le ser­vice de con­trôle. Ce derni­er com­mu­nique au préal­able les modi­fic­a­tions im­port­antes et les ef­face­ments à l’or­gane ay­ant ef­fec­tué la sais­ie.

4 Le ser­vice de con­trôle peut de­mander de con­sul­ter les dossiers can­tonaux afin de com­parer les doc­u­ments avec les in­form­a­tions sais­ies et de véri­fi­er leur con­form­ité aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

5 Fed­pol pré­cise les mod­al­ités de la véri­fic­a­tion des don­nées dans le règle­ment sur le traite­ment des don­nées.

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