Ordonnance
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Art. 15 Contrôle des données
1 Le service de contrôle s’assure que les données saisies dans JANUS, sauf celles saisies dans le système mentionné à l’art. 2, al. 3, sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance et qu’elles sont exploitables sur le plan technique et policier. 2 Il confirme la saisie définitive des données enregistrées provisoirement après avoir vérifié leur exactitude, leur attribution correcte à une catégorie criminologique, leur qualification correcte quant à leur fiabilité ainsi que l’état de l’enquête. Pour ce faire, il tient compte en particulier de la provenance et du contenu des informations, ainsi que des autres données déjà disponibles dans le système. 3 Les enregistrements insuffisants sont corrigés ou effacés par le service de contrôle. Ce dernier communique au préalable les modifications importantes et les effacements à l’organe ayant effectué la saisie. 4 Le service de contrôle peut demander de consulter les dossiers cantonaux afin de comparer les documents avec les informations saisies et de vérifier leur conformité aux dispositions de la présente ordonnance. 5 Fedpol précise les modalités de la vérification des données dans le règlement sur le traitement des données. |