Ordonnance
sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(Ordonnance N-SIS)

du 8 mars 2013 (Etat le 15 septembre 2021)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 50 Exercice du droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement de données

1 Si une per­sonne veut faire valoir son droit à l’in­form­a­tion, à la rec­ti­fic­a­tion ou à l’ef­face­ment de don­nées, elle doit jus­ti­fi­er de son iden­tité et présenter une de­mande écrite à fed­pol.

2 Fed­pol traite la de­mande après avoir con­sulté l’autor­ité sig­nalante. Pour les de­mandes liées à des sig­nale­ments entrants, il prend sa dé­cision après avoir per­mis à l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment de se pro­non­cer.

3 Si un État Schen­gen in­vite le bur­eau SIRENE à se pro­non­cer sur le droit à l’in­form­a­tion, à la rec­ti­fic­a­tion ou à l’ef­face­ment de don­nées, le Ser­vice jur­idique de fed­pol rédige l’avis en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités sig­nalantes.

4 Si une per­sonne dé­pose une de­mande de ren­sei­gne­ments, elle doit être in­formée dans les 30 jours suivant la ré­cep­tion de sa de­mande. Si les ren­sei­gne­ments ne peuvent être fournis dans ce délai, la per­sonne doit en être in­formée. Les ren­sei­gne­ments doivent être fournis au plus tard 60 jours après le dépôt de la de­mande.

5 Si une per­sonne dé­pose une de­mande de rec­ti­fic­a­tion ou d’ef­face­ment de don­nées, elle doit être in­formée des mesur­es mises en œuvre au plus tard trois mois après le dépôt de la de­mande.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden