Ordonnance
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Art. 11 Données 93
1 Les données relatives à des personnes et à des objets enregistrées dans le SIS sont mentionnées de manière exhaustive à l’annexe 3, chap. 2. 2 Concernant les signalements de personnes, les données suivantes doivent être saisies:
3 Les données traitées dans le système peuvent être indexées selon les signalements, les personnes, les objets, les photographies, les images faciales, les données ou traces dactyloscopiques ou les profils d’ADN. 4 Si des données complémentaires ou des données différentes sont connues concernant un signalement préexistant, le signalement est complété ou modifié conformément à l’art. 59, par. 2, du règlement (UE) 2018/186294 et à l’art. 44, par. 2, du règlement (UE) 2018/186195. 93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). 94 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2. 95 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2. |