Ordonnance
|
Art. 21 Procédure de signalement 129
1 Le SEM et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à l’enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. 2 L’autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l’État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d’un État tiers doit faire l’objet d’un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s’il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni:
3 Lorsque le signalement n’a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l’autorité compétente de l’État Schengen concerné. 4 fedpol saisit dans le RIPOL les interdictions d’entrée qu’il a prononcées en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI130. 5 Le SEM, fedpol et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive aussi vite que possible, mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d’informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement. 6 Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS. 129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). |