Ordonnance
sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(Ordonnance N-SIS)


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Art. 21 Procédure de signalement 129

1 Le SEM et les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales veil­lent à l’en­re­gis­trement du sig­nale­ment des per­sonnes con­cernées dans le SYM­IC.

2 L’autor­ité sig­nalante con­sulte via le bur­eau SIRENE l’État Schen­gen con­cerné pour évalu­er si un ressor­tis­sant d’un État tiers doit faire l’ob­jet d’un sig­nale­ment ou, si un tel sig­nale­ment a déjà été émis, s’il doit être main­tenu lor­sque led­it ressor­tis­sant est muni:

a.
d’un titre de sé­jour val­able délivré par l’État Schen­gen con­sulté, ou
b.
d’un visa de long sé­jour val­able délivré par l’État Schen­gen con­sulté.

3 Lor­sque le sig­nale­ment n’a pas en­core été ef­fec­tué, le SEM peut con­sul­ter dir­ecte­ment l’autor­ité com­pétente de l’État Schen­gen con­cerné.

4 fed­pol sais­it dans le RI­POL les in­ter­dic­tions d’en­trée qu’il a pro­non­cées en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI130.

5 Le SEM, fed­pol et les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales veil­lent à ce que le bur­eau SIRENE reçoive aus­si vite que pos­sible, mais au plus tard dans un délai de douze heures après ré­cep­tion de la de­mande d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires, toute in­form­a­tion né­ces­saire con­cernant leurs dé­cisions, y com­pris les doc­u­ments sur lesquels se fonde le sig­nale­ment.

6 Le SEM et fed­pol peuvent trans­mettre de man­ière auto­mat­isée au N-SIS les don­nées sig­nalétiques bio­métriques con­tenues dans AFIS.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

130 RS 142.20

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