1 Une personne ne peut être signalée comme disparue en vertu de l’art. 28, let. a, que dans l’un des deux cas suivants:
- a.
- elle doit être internée sous contrainte sur ordre d’une autorité compétente;
- b.
- elle est mineure.
2 Les personnes à protéger capables de discernement visées à l’art. 28, let. c, ne peuvent faire l’objet d’un signalement qu’avec leur accord ou sur ordre des autorités cantonales de police.
3 Lorsqu’elle saisit un signalement, l’autorité émettrice transmet au bureau SIRENE les documents sur lesquels celui-ci se fonde et qu’elle a reçus de l’autorité compétente concernant une personne visée à l’art. 28, let. a ou c.
4 Les conditions du signalement des personnes disparues et des personnes à protéger sont régies par l’art. 32 du règlement (UE) 2018/1862144.
5 Un profil d’ADN ne peut être ajouté au signalement d’une personne disparue que lorsque les conditions prévues à l’art. 42, par. 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1862 et dans la décision d’exécution (UE) 2021/31145 sont remplies.
6 Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée.
143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
144 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
145 Voir la note de bas de page relative à l’art. 11b, al. 1.