Ordonnance
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Art. 45 Durée de conservation des informations supplémentaires
1 Les informations supplémentaires qui se réfèrent à des personnes précises ou identifiables doivent être effacées lorsque le but visé est atteint. 2 Elles sont effacées au plus tard un an après que les signalements de la personne concernée ont été effacés. 3 Indépendamment de l’al. 2, les données suivantes peuvent être conservées dans les systèmes d’information de la Confédération ou des cantons:
4 Dans les cas visés à l’al. 3, la durée de conservation se fonde sur les dispositions relatives à chaque système d’information. |