Ordonnance
sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(Ordonnance N-SIS)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 45 Durée de conservation des informations supplémentaires

1 Les in­form­a­tions sup­plé­mentaires qui se réfèrent à des per­sonnes pré­cises ou iden­ti­fi­ables doivent être ef­facées lor­sque le but visé est at­teint.

2 Elles sont ef­facées au plus tard un an après que les sig­nale­ments de la per­sonne con­cernée ont été ef­facés.

3 In­dépen­dam­ment de l’al. 2, les don­nées suivantes peuvent être con­ser­vées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion de la Con­fédéra­tion ou des can­tons:

a.
les don­nées liées à des sig­nale­ments sort­ants;
b.
les don­nées liées à des sig­nale­ments entrants dans le cadre de­squels des mesur­es ont été prises.

4 Dans les cas visés à l’al. 3, la durée de con­ser­va­tion se fonde sur les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à chaque sys­tème d’in­form­a­tion.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden