Ordonnance
sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(Ordonnance N-SIS)


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Art. 47 Échange de données avec Europol et Eurojust

1 Dans les lim­ites de ses tâches, Euro­pol a ac­cès en ligne aux don­nées in­troduites dans le SIS. Le traite­ment des in­form­a­tions ob­tenues par la con­sulta­tion du SIS est sou­mis à l’ac­cord de l’autor­ité qui a émis le sig­nale­ment. Euro­pol peut de­mander d’autres in­form­a­tions à la Suisse si celle-ci est l’auteur du sig­nale­ment. L’échange d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires avec Euro­pol est régi par l’art. 48 du règle­ment (UE) 2018/1862177 et le manuel SIRENE.178

2 Les membres na­tionaux d’Euro­just, ain­si que leurs as­sist­ants, ont ac­cès en ligne, dans les lim­ites de leurs tâches, aux don­nées in­troduites dans le SIS con­formé­ment aux art. 23, 38, 31, 34a et 35.179 S’il ressort d’une con­sulta­tion du sys­tème par un membre na­tion­al d’Euro­just qu’il ex­iste dans le SIS un sig­nale­ment éman­ant de la Suisse, ce­lui-ci en in­forme la Suisse. Les in­form­a­tions ob­tenues suite à cette con­sulta­tion ne peuvent être com­mu­niquées à des pays ou in­stances tiers qu’avec le con­sente­ment de l’autor­ité sig­nalante.

3 Les util­isateurs visés aux al. 1 et 2 ne peuvent con­sul­ter que les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

177 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

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