Ordonnance
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Art. 47 Échange de données avec Europol et Eurojust
1 Dans les limites de ses tâches, Europol a accès en ligne aux données introduites dans le SIS. Le traitement des informations obtenues par la consultation du SIS est soumis à l’accord de l’autorité qui a émis le signalement. Europol peut demander d’autres informations à la Suisse si celle-ci est l’auteur du signalement. L’échange d’informations supplémentaires avec Europol est régi par l’art. 48 du règlement (UE) 2018/1862177 et le manuel SIRENE.178 2 Les membres nationaux d’Eurojust, ainsi que leurs assistants, ont accès en ligne, dans les limites de leurs tâches, aux données introduites dans le SIS conformément aux art. 23, 38, 31, 34a et 35.179 S’il ressort d’une consultation du système par un membre national d’Eurojust qu’il existe dans le SIS un signalement émanant de la Suisse, celui-ci en informe la Suisse. Les informations obtenues suite à cette consultation ne peuvent être communiquées à des pays ou instances tiers qu’avec le consentement de l’autorité signalante. 3 Les utilisateurs visés aux al. 1 et 2 ne peuvent consulter que les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 177 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2. 178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). 179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). |