Ordonnance
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Art. 22 Mesures
1 En cas de réponse positive à une interrogation à la frontière, l’entrée sur le territoire est refusée dans la mesure où la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas. 2 En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, les autorités chargées de l’exécution de la LEI131 ou des expulsions pénales déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce en vertu des dispositions applicables, pour autant que la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.132 3 Lorsque des ressortissants d’États tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes133 ou en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange134 font l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État Schengen qui a émis le signalement afin de communiquer sans délai aux autorités suisses les motifs ou toute autre information pertinente qui ont mené au signalement. Il en va de même pour tout ressortissant d’un État tiers signalé et titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour.135 4 Lorsque l’autorité souhaite octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant d’un État tiers qui fait l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État qui a émis celui-ci.136 132 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). 135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). 136 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). |