Ordonnance
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Art. 24 Procédure de signalement
1 L’OFJ agit sur demande écrite des autorités de poursuite pénale, de justice ou d’exécution des peines cantonales ou fédérales. 2 Il transmet les indications requises au bureau SIRENE en vue de l’émission du signalement. 3 Si le bureau SIRENE constate que les documents liés au signalement sont incomplets ou lacunaires, il en informe immédiatement l’OFJ. 4 L’OFJ veille à ce que le bureau SIRENE puisse en tout temps consulter les documents originaux aux fins de l’échange d’informations supplémentaires. 5 Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, al. 2, let. a, être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée.138 138 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). |