Ordonnance
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Art. 9c Compatibilité des signalements 90
1 Avant de saisir un signalement, l’autorité vérifie si la personne ou l’objet à signaler fait déjà l’objet d’un signalement. Lorsqu’elle concerne une personne, cette vérification est effectuée au moyen de données dactyloscopiques, pour autant que celles-ci soient disponibles. 2 Lorsqu’un signalement existe déjà, la suite de la procédure est régie par l’art. 23, par. 2 à 4, des règlements (UE) 2018/186291 et (UE) 2018/186192, l’art. 61 du règlement (UE) 2018/1862 et l’art. 46 du règlement (UE) 2018/1861. 90 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). 91 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2. 92 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2. |