Ordonnance
concernant le Bureau central national Interpol Bern
(Ordonnance Interpol)

du 21 juin 2013 (Etat le 1 janvier 2019)er


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Art. 16

1 Si une per­sonne souhaite être in­formée des don­nées la con­cernant, les faire rec­ti­fier ou ef­facer, elle doit jus­ti­fi­er de son iden­tité (copie du passe­port ou de la carte d’iden­tité) et ad­ress­er une de­mande écrite au con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées et des in­form­a­tions de fed­pol.

2 La com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments est ré­gie par le droit de la col­lectiv­ité pub­lique (autre Etat, Con­fédéra­tion, can­ton) dont les autor­ités mèn­ent ou ont mené l’en­quête pénale. Fed­pol trans­met la re­quête à l’autor­ité com­pétente pour dé­cision.

3 Si la procé­dure a été menée par fed­pol et qu’elle n’a pas été déléguée à un can­ton, c’est fed­pol qui statue sur la de­mande.

4 La com­mu­nic­a­tion d’un ren­sei­gne­ment peut être re­fusée si elle risque de com­pro­mettre une pour­suite pénale, l’ex­écu­tion d’une peine ou la préven­tion d’un crime par la po­lice.

5 Le droit d’ac­cès aux don­nées de recher­che est régi par l’or­don­nance RI­POL du 15 oc­tobre 200821.

6 Le droit d’ac­cès aux don­nées d’autor­ités d’autres Etats est régi par l’art. 18 du règle­ment d’In­ter­pol22.

21 RS 361.0

22 Cf. note de bas de page se rap­port­ant à l’art. 2, al. 3.

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