Ordonnance
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Art. 16
1 Si une personne souhaite être informée des données la concernant, les faire rectifier ou effacer, elle doit justifier de son identité (copie du passeport ou de la carte d’identité) et adresser une demande écrite au conseiller à la protection des données et des informations de fedpol. 2 La communication des renseignements est régie par le droit de la collectivité publique (autre Etat, Confédération, canton) dont les autorités mènent ou ont mené l’enquête pénale. Fedpol transmet la requête à l’autorité compétente pour décision. 3 Si la procédure a été menée par fedpol et qu’elle n’a pas été déléguée à un canton, c’est fedpol qui statue sur la demande. 4 La communication d’un renseignement peut être refusée si elle risque de compromettre une poursuite pénale, l’exécution d’une peine ou la prévention d’un crime par la police. 5 Le droit d’accès aux données de recherche est régi par l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200821. 6 Le droit d’accès aux données d’autorités d’autres Etats est régi par l’art. 18 du règlement d’Interpol22. 21 RS 361.0 22 Cf. note de bas de page se rapportant à l’art. 2, al. 3. |