Art. 19 Développement, lancement et exécution de projets
1 Le prestataire de services développe les projets envisageables sur la base du plan directeur ou sur mandat du comité opérationnel et élabore les études préliminaires servant à la prise de décision. 2 L’assemblée stratégique décide du lancement des projets d’importance nationale et stratégique et l’assemblée opérationnelle du lancement des autres projets. Il en va de même pour l’annulation et la réorientation d’un projet. 3 L’assemblée compétente pour décider du lancement d’un projet définit, selon le mode de vote limité prévu à l’art. 13, al. 5, les conditions:
4 Le comité compétent désigne une personne comme mandante du projet. Celle-ci est soumise à la surveillance du comité. 5 Le prestataire de services est responsable de l’exécution des projets et du développement, de l’acquisition et de la mise à disposition des produits. 6 Les groupes spécialisés sont impliqués à chaque étape du projet. 7 Le développement de projets se conforme aux normes reconnues. En particulier, un concept SIPD2 doit être développé dans le cadre du développement du projet et servir de base à la définition des mesures en matière de sécurité de l’information et de protection des données. 8 Le prestataire de services prend rapidement les mesures nécessaires pour soutenir la coopération entre les autorités de protection des données de la Confédération et des cantons conformément au droit applicable aux parties. 2 SIPD = Sécurité de l’information et protection des données. |