Art. 2 Principes de la coopération
1 Les parties à la présente convention œuvrent à l’harmonisation des TIP et, lorsque cela paraît indiqué, la mise à disposition commune de celles-ci. 2 TIP Suisse et ses partenaires, notamment les parties à la présente convention, veillent à s’informer et à coordonner mutuellement leurs activités, en particulier pour ce qui concerne les marchés publics, l’architecture informatique, la sécurité de l’information et la protection des données. À cet effet, elles veillent en particulier à ce que leurs autorités, à tous les niveaux, ainsi que les organes de TIP Suisse:
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