Art. 25
1 Les questions juridiques en lien avec l’exploitation de TIP Suisse sont soumises au droit cantonal bernois, sous réserve des al. 4 et 5, en particulier concernant:
2 Pour les autorités des collectivités publiques participantes, l’évaluation des demandes d’accès aux documents officiels qu’elles ont établis à l’intention de TIP Suisse ou qui leur ont été présentés en leur qualité de principaux destinataires est soumise à la législation applicable en matière de transparence dans l’administration. 3 TIP Suisse peut adjuger des marchés publics en son nom et rend à cet effet les décisions nécessaires. 4 Si une collectivité publique met du personnel à disposition, son droit s’applique aux relations de travail et aux questions connexes, à l’exception de l’art. 10, al. 3. 5 TIP Suisse répond sur son patrimoine de toute action en responsabilité de l’État fondée sur le droit bernois. La responsabilité subsidiaire du canton de Berne (art. 101, al. 2 de la loi bernoise du 16 septembre 2004 sur le personnel4) est exclue; les obligations de contribution au sens de la présente convention sont applicables. 6 Les décisions administratives prévues par le droit bernois sont rendues:
7 Les décisions visées à l’al. 6 peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif du canton de Berne; le droit procédural du canton de Berne est applicable. 4 RSB 153.01 |