Convention
(Convention TIP)

entre la Confédération et les cantons sur l’harmonisation et la mise à disposition commune de la technique et de l’informatique policières en Suisse

du 2 septembre 2020 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 25

1 Les ques­tions jur­idiques en li­en avec l’ex­ploit­a­tion de TIP Suisse sont sou­mises au droit can­ton­al bernois, sous réserve des al. 4 et 5, en par­ticuli­er con­cernant:

a.
la pro­tec­tion des don­nées, la trans­par­ence de l’ad­min­is­tra­tion, la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion et l’archiv­age;
b.
les marchés pub­lics;
c.
les re­la­tions de trav­ail et les ques­tions con­nexes tell­es que la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
d.
la re­sponsab­il­ité.

2 Pour les autor­ités des col­lectiv­ités pub­liques par­ti­cipantes, l’évalu­ation des de­mandes d’ac­cès aux doc­u­ments of­fi­ciels qu’elles ont ét­ab­lis à l’in­ten­tion de TIP Suisse ou qui leur ont été présentés en leur qual­ité de prin­ci­paux des­tinataires est sou­mise à la lé­gis­la­tion ap­plic­able en matière de trans­par­ence dans l’ad­min­is­tra­tion.

3 TIP Suisse peut ad­juger des marchés pub­lics en son nom et rend à cet ef­fet les dé­cisions né­ces­saires.

4 Si une col­lectiv­ité pub­lique met du per­son­nel à dis­pos­i­tion, son droit s’ap­plique aux re­la­tions de trav­ail et aux ques­tions con­nexes, à l’ex­cep­tion de l’art. 10, al. 3.

5 TIP Suisse ré­pond sur son pat­rimoine de toute ac­tion en re­sponsab­il­ité de l’État fondée sur le droit bernois. La re­sponsab­il­ité sub­sidi­aire du can­ton de Berne (art. 101, al. 2 de la loi bernoise du 16 septembre 2004 sur le per­son­nel4) est ex­clue; les ob­lig­a­tions de con­tri­bu­tion au sens de la présente con­ven­tion sont ap­plic­ables.

6 Les dé­cisions ad­min­is­trat­ives prévues par le droit bernois sont ren­dues:

a.
dans le do­maine des marchés pub­lics, par le prestataire de ser­vices;
b.
dans les autres cas, par le comité opéra­tion­nel.

7 Les dé­cisions visées à l’al. 6 peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le tribunal ad­min­is­trat­if du can­ton de Berne; le droit procé­dur­al du can­ton de Berne est ap­plic­able.

4 RSB 153.01

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