Ordonnance
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Art. 12 Calcul de la contribution
1 La contribution correspondant à la part versée par l’UE en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation peut être octroyée pour les dépenses suivantes:
c. coûts de recherche indirects (overhead). 2 Le calcul des frais de personnel et des coûts de recherche indirects est régi par l’art. 7. 3 Le SEFRI et Innosuisse peuvent réduire la durée de la contribution ainsi que le montant de la contribution demandés. 4 Les contributions visées à l’al. 1 ne peuvent excéder les coûts de projet attribués au participant suisse en vertu du contrat passé avec la Commission européenne, l’organisme de financement mandaté par elle ou l’entité responsable de l’activité, compte tenu notamment:
6 La contribution correspondant à la part versée par le SEFRI ou par Innosuisse au sens de l’art. 6 en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation est régie par les art. 6 à 8. Elle peut inclure des contributions à un dispositif commun au sens de l’art. 8. 7 Si les requêtes déposées ou attendues excèdent les moyens disponibles, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche établit un ordre de priorité. Celui-ci prend en considération les éléments suivants:
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