Art. 6 Octroi de contributions pour la participation aux activités visées à l’art. 1,
al. 1 1 Si les activités visées à l’art. 1, al. 1, présupposent qu’une contribution de l’État soit octroyée aux participants, le SEFRI et l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) peuvent octroyer des contributions pour la participation à ces activités ou pour la préparation d’une telle participation:
2 Les contributions sont octroyées sur demande si la participation à ces activités répond à un fort besoin de la recherche et de l’innovation suisses et qu’elle ne peut pas être financée par d’autres sources. 3 Elles sont octroyées pour les dépenses suivantes:
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