Ordonnance
relative aux mesures concernant la participation
de la Suisse aux programmes de l’Union européenne
pour la recherche et l’innovation
(OMPRI)

du 20 janvier 2021 (Etat le 1 mars 2021)er

Art. 6 Octroi de contributions pour la participation aux activités visées à l’art. 1,
al. 1

1 Si les activ­ités visées à l’art. 1, al. 1, présup­posent qu’une con­tri­bu­tion de l’État soit oc­troyée aux par­ti­cipants, le SE­FRI et l’Agence suisse pour l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion (In­no­suisse) peuvent oc­troy­er des con­tri­bu­tions pour la par­ti­cip­a­tion à ces activ­ités ou pour la pré­par­a­tion d’une telle par­ti­cip­a­tion:

a.
aux ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles et aux ét­ab­lisse­ments de recher­che sans but luc­rat­if situés en de­hors du do­maine des hautes écoles et autres in­sti­tu­tions non com­mer­ciales;
b.
aux en­tre­prises visées à l’art. 29, al. 1, let. e, LERI.

2 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées sur de­mande si la par­ti­cip­a­tion à ces activ­ités ré­pond à un fort be­soin de la recher­che et de l’in­nov­a­tion suisses et qu’elle ne peut pas être fin­ancée par d’autres sources.

3 Elles sont oc­troyées pour les dépenses suivantes:

a.
frais de per­son­nel;
b.
autres frais dont il est prouvé qu’ils sont oc­ca­sion­nés par la pré­par­a­tion ou l’ex­écu­tion de travaux de recher­che et d’in­nov­a­tion dans le cadre de la par­ti­cip­a­tion suisse;
c.
coûts de recher­che in­dir­ects (over­head).
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