Ordonnance
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Art. 26 Principe
1 Des effets d’équipement peuvent être cédés en toute propriété aux militaires qui sont libérés des obligations militaires, qui sont déclarés inaptes au service, qui sont exemptés du service, qui bénéficient d’un congé à l’étranger ou qui sont affectés à la catégorie des doubles nationaux non incorporés. 2 Pour les militaires en service long, la réglementation s’applique par analogie lors de la restitution de l’équipement. 3 La cession en toute propriété de l’équipement personnel est exempte de frais, sous réserve des art. 29 et 30. |