Ordonnance
sur la responsabilité civile en matière nucléaire
(ORCN)

du 25 mars 2015 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 19 Administration et révision

1 L’OFEN gère le fonds. Il en pub­lie les comptes an­nuels, le bil­an et l’état de la for­tune.

2 Le Dé­parte­ment de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion charge un or­gane de con­trôle in­dépend­ant de réviser les comptes an­nuels du fonds. Le rap­port de cet or­gane est en­voyé aux co­t­is­ants.

3 Seules les per­sonnes ou les en­tre­prises de ré­vi­sion agréées par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion en qual­ité d’ex­perts-réviseurs selon la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion7 peuvent ex­er­cer la fonc­tion d’or­gane de ré­vi­sion.

4 La sur­veil­lance fin­an­cière du fonds par le Con­trôle fédéral des fin­ances, fondée sur la loi du 28 juin 1967 sur le con­trôle des fin­ances8, est réser­vée.

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