Art. 19 Administration et révision
1 L’OFEN gère le fonds. Il en publie les comptes annuels, le bilan et l’état de la fortune. 2 Le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication charge un organe de contrôle indépendant de réviser les comptes annuels du fonds. Le rapport de cet organe est envoyé aux cotisants. 3 Seules les personnes ou les entreprises de révision agréées par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en qualité d’experts-réviseurs selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision7 peuvent exercer la fonction d’organe de révision. 4 La surveillance financière du fonds par le Contrôle fédéral des finances, fondée sur la loi du 28 juin 1967 sur le contrôle des finances8, est réservée. |