Ordonnance
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Art. 22 Disposition transitoire
1 L’année durant laquelle la présente ordonnance entre en vigueur, la communication visée à l’art. 10, al. 1, doit survenir dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur. 2 L’OFEN demande les contributions prévues à l’art. 8 dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication visée à l’al. 1. 3 Quant à l’année où sont effectués des transports de substances nucléaires pour la première fois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les contributions visées à l’art. 9 sont taxées au premier trimestre de l’année suivante. Il n’y a ni évaluation provisoire ni perception des contributions au sens de l’art. 9, al. 2 et 3. |