Ordonnance
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Art. 9 Contributions à verser pour le transport de substances nucléaires
(art. 12 LRCN) 1 Les contributions que doivent verser à la Confédération les personnes responsables du transport de substances nucléaires pour la couverture des dommages nucléaires se calculent selon les annexes 2 et 3. 2 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) évalue et perçoit les contributions à l’avance pour chaque exercice. 3 Dans cette évaluation provisoire des contributions, l’OFEN distingue les substances nucléaires visées à l’art. 1, let. c, et les substances nucléaires visées à l’art. 2, al. 3. 4 Au terme de l’exercice comptable, l’OFEN calcule les contributions définitives. Les montants excédentaires ou manquants par rapport aux contributions versées et évaluées conformément aux al. 2 et 3 sont perçus ou remboursés ultérieurement. |