Art. 7 Contrôle du trafic
1 Les organes de contrôle veillent à ce que les transporteurs concernés respectent les dispositions de l’ASOR et de la présente ordonnance. 2 Lorsque les bureaux de douane constatent des infractions, ils dressent un procès-verbal de constat et le transmettent à l’Office fédéral des transports, par l’intermédiaire de la Direction générale des douanes, accompagné des moyens de preuve en leur possession, tels que feuille de route ou ordre de transport. Ils peuvent interdire l’entrée de véhicules étrangers. Lorsque des infractions sont constatées à la sortie et que les auteurs sont domiciliés à l’étranger, les bureaux de douane peuvent exiger un dépôt en espèces suffisant pour couvrir l’amende probable ainsi que les frais de procédure. 3 L’Office fédéral des transports édicte, après entente avec la Direction générale des douanes, des directives sur l’exécution des contrôles. |