Ordonnance
concernant l’exécution de l’Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus
(ASOR)

du 6 octobre 1986 (Etat le 1 janvier 2008)er


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Art. 7 Contrôle du trafic

1 Les or­ganes de con­trôle veil­lent à ce que les trans­por­teurs con­cernés re­spectent les dis­pos­i­tions de l’AS­OR et de la présente or­don­nance.

2 Lor­sque les bur­eaux de dou­ane con­stat­ent des in­frac­tions, ils dressent un procès-verbal de con­stat et le trans­mettent à l’Of­fice fédéral des trans­ports, par l’inter­mé­di­aire de la Dir­ec­tion générale des dou­anes, ac­com­pag­né des moy­ens de preuve en leur pos­ses­sion, tels que feuille de route ou or­dre de trans­port. Ils peuvent in­ter­dire l’en­trée de véhicules étrangers. Lor­sque des in­frac­tions sont con­statées à la sortie et que les auteurs sont dom­i­ciliés à l’étranger, les bur­eaux de dou­ane peuvent ex­i­ger un dépôt en es­pèces suf­f­is­ant pour couv­rir l’amende prob­able ain­si que les frais de pro­cé­dure.

3 L’Of­fice fédéral des trans­ports édicte, après en­tente avec la Dir­ec­tion générale des dou­anes, des dir­ect­ives sur l’ex­écu­tion des con­trôles.

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