Ordonnance
concernant l’exécution de l’Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus
(ASOR)

du 6 octobre 1986 (Etat le 1 janvier 2008)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 8 Sanctions

1 Sera puni d’une amende d’or­dre de 500 francs au plus quiconque aura, par négli­gence ou in­ten­tion­nelle­ment, en in­frac­tion aux pre­scrip­tions de l’AS­OR:

a.
Omis de se mu­nir d’une feuille de route ou re­fusé de la présenter sur re­quête;
b.
Falsi­fié une feuille de route ou un car­net;
c.
Présenté un doc­u­ment de con­trôle échu ou
d.
Cédé un car­net ét­abli à son nom.

2 Les in­frac­tions minimes peuvent être sanc­tion­nées par un aver­tisse­ment, avec tous les frais que cela pour­rait en­traîn­er.

3 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if3 est ap­plic­able. L’autor­ité ad­minis-trat­ive qui pour­suit et juge au sens de la présente or­don­nance est l’Of­fice fédéral des trans­ports.

4 En cas d’in­frac­tions répétées ou graves, le trans­por­teur peut se voir re­tirer, tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment, sur dé­cision de l’Of­fice fédéral des trans­ports, le droit d’ef­fec­tuer des trans­ports rel­ev­ant de l’AS­OR.

5 Les sanc­tions sus­cept­ibles d’être ap­pli­quées en vertu d’autres dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale sont réser­vées.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden