Ordonnance du DETEC
concernant les titres de vol du personnel navigant
de l’aéronautique non réglés à l’échelon européen
(OPNA)

du 14 janvier 2021 (Etat le 1 mars 2021)er


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Art. 15 Qualification de classe ou de type

1 La qual­i­fic­a­tion de classe ou de type re­l­at­ive à l’aéronef util­isé doit être val­ide et in­scrite dans la li­cence afin que le pi­lote puisse ex­er­cer ses droits.

2 Les qual­i­fic­a­tions de classe ou de type suivantes peuvent être in­scrites dans la li­cence d’avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids:

a.
qual­i­fic­a­tion de classe monomoteur;
b.
qual­i­fic­a­tion de classe mul­timoteur;
c.
qual­i­fic­a­tion de classe TMG;
d.
qual­i­fic­a­tion de type spé­ci­fique.

3 Les qual­i­fic­a­tions de classe val­ides réglées à l’éch­el­on européen et cor­res­pond­ant à l’al. 2, let. a à c, sont créditées dir­ecte­ment et donnent lieu à une in­scrip­tion na­tionale dans la li­cence.

4 Les qual­i­fic­a­tions de classe échues réglées à l’éch­el­on européen et cor­res­pond­ant à l’al. 2, let. a à c, sont créditées et donnent lieu à une in­scrip­tion dans la li­cence lor­sque les ex­i­gences en matière d’ex­péri­ence ré­cente de la règle FCL.140.A sont re­m­plies avec un avi­on régle­menté à l’éch­el­on européen de la classe en­visagée ou avec un avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids de la classe en­visagée.

5 L’OFAC délivre au can­did­at une nou­velle qual­i­fic­a­tion de classe con­formé­ment à l’al. 2, let. a à c, si ce­lui-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il re­m­plit les ex­i­gences en ter­mes d’ex­péri­ence avec un avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids ou avec un avi­on régle­menté à l’éch­el­on européen et en ter­mes de prére­quis con­formé­ment à la règle FCL.720.A;
b.
il ef­fec­tue une form­a­tion et un ex­a­men port­ant sur la qual­i­fic­a­tion de classe en­visagée avec un avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids ou avec un avi­on régle­menté à l’éch­el­on européen con­formé­ment aux règles FCL.725 et AM­C1 FCL.725(a);
c.
il est au min­im­um tit­u­laire d’une li­cence PPL(A) si une qual­i­fic­a­tion mul­timoteur est désirée.

6 Le tit­u­laire d’une li­cence de plan­eur de faible poids avec une qual­i­fic­a­tion de classe TMG peut créditer cette qual­i­fic­a­tion dans sa li­cence d’avi­ons à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids lor­squ’il pos­sède déjà une autre qual­i­fic­a­tion de classe ou de type dans cette li­cence.

7 Le pi­lote peut ex­er­cer les droits que lui con­fère les qual­i­fic­a­tions de classe visées à l’al. 2, let. a et c, s’il re­m­plit les ex­i­gences en matière d’ex­péri­ence ré­cente avec un avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids ou avec un avi­on régle­menté à l’éch­el­on européen fais­ant partie de la même classe en ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions prévues par la règle FCL.140.A. L’ex­péri­ence ré­cente pour la qual­i­fic­a­tion monomoteur vaut aus­si pour la qual­i­fic­a­tion de classe TMG, et in­verse­ment.

8 La qual­i­fic­a­tion de classe visée à l’al. 2, let. b, de­meure val­ide 1 an. L’OFAC pro­roge la qual­i­fic­a­tion en ques­tion si le can­did­at re­m­plit les ex­i­gences prévues à la règle FCL.740.A point a) et ren­ou­velle celle-ci si le can­did­at re­m­plit les ex­i­gences prévues à la règle FCL.740 point b) avec un avi­on à com­mandes aéro­dynamiques de faible poids ou avec un avi­on régle­menté à l’éch­el­on européen fais­ant partie de la même classe. L’activ­ité ef­fec­tuée avec un avi­on régle­menté à l’éch­el­on européen est créditée.

9 Lor­squ’une qual­i­fic­a­tion de type spé­ci­fique est né­ces­saire en rais­on de la ma­nip­u­la­tion par­ticulière de l’aéronef util­isé, l’OFAC défin­it au cas par cas:

a.
les prére­quis que les pi­lotes doivent avoir pour suivre le pro­gramme de form­a­tion de la qual­i­fic­a­tion désirée;
b.
le pro­gramme de form­a­tion qui doit être suivi et l’ex­a­men qui doit être réussi afin d’ob­tenir la qual­i­fic­a­tion désirée;
c.
les con­di­tions auxquelles les qual­i­fic­a­tions de­meurent val­ables et peuvent être pro­ro­gées ou ren­ou­velées;
d.
en dérog­a­tion des art. 18, 60 et 61, les com­pétences des in­struc­teurs et des ex­am­in­ateurs né­ces­saires pour don­ner les différentes form­a­tions et faire pass­er les ex­a­mens.

10 Le pi­lote a le droit de pi­loter un autre mod­èle d’avi­on de faible poids fais­ant partie de la même qual­i­fic­a­tion de classe après avoir ef­fec­tué:

a.
un en­traîne­ment trait­ant des différences (dif­fer­ence train­ing) com­pren­ant l’ac­quis­i­tion de con­nais­sance ad­di­tion­nelles et la réal­isa­tion d’un en­traîne­ment ad­di­tion­nel sur un sim­u­lateur de vol ap­pro­prié ou sur le mod­èle d’avi­on con­cerné, ou
b.
en ce qui con­cerne les avi­ons à pis­tons monomoteurs, un en­traîne­ment de fa­mil­i­ar­isa­tion (fa­mil­i­ar­isa­tion train­ing) com­pren­ant l’ac­quis­i­tion de con­nais­sances ad­di­tion­nelles, pour autant que le pas­sage à un autre mod­èle n’im­plique pas pour la première fois pour le pi­lote la présence ou l’ab­sence d’un ou de plusieurs des élé­ments suivants:
1.
cab­ine pres­sur­isée,
2.
hélice à pas vari­able,
3.
con­fig­ur­a­tion avec un train d’at­ter­ris­sage classique à roul­ette de queue,
4.
cock­pit à écran élec­tro­nique in­té­gré,
5.
train rentrant,
6.
sys­tème d’in­form­a­tion de vol élec­tro­nique,
7.
com­mande moteur à levi­er unique.

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