Ordonnance du DETEC
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Art. 3 Délivrance et forme d’un titre de vol
1 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) est compétent pour délivrer, proroger ou renouveler les titres de vol prévus par la présente ordonnance. 2 Les titres de vol visés aux chapitres 2, sections 1 à 5, 4, 5 et 7, section 1, et à l’art. 71 sont inscrits dans une licence suisse non réglée à l’échelon européen. 3 Les titres de vols visés à l’art. 44 et aux chapitres 3 et 6, section 2, sont inscrits dans l’annexe des licences suisses réglées à l’échelon européen. 4 Les titres de vols visés aux art. 12, al. 2, 46, al. 1, let. b, 49, 52 et 59, al. 2, sont délivrés par décision administrative sans inscription dans une licence. 5 Les titres de vol visés aux art. 28, al. 2, 29, al. 1, let. a et b, 53 et 55 sont inscrits par le responsable de la formation ou l’instructeur dans le carnet de vol du pilote sans inscription dans une licence. |