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Art. 29 Confédération
1 L’OFSP contrôle si les titulaires d’autorisation pour un essai pilote respectent les dispositions de la présente ordonnance. Il peut associer à cette tâche les autorités cantonales d’exécution compétentes. 2 Il révoque l’autorisation, notamment si:
3 L’OFSP et la commission d’éthique compétente échangent leurs informations et coordonnent leurs mesures. |