Ordonnance
de l’Institut suisse des produits thérapeutiques
sur ses émoluments
(OE-Swissmedic)

du 14 septembre 2018 (Etat le 1 janvier 2021)er

Approuvée par le Conseil fédéral le 21 septembre 2018


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Art. 5 Suppléments généraux d’émoluments

1 Dans les procé­dures ad­min­is­trat­ives en­traîn­ant un sur­croît de trav­ail con­sidér­able, dû not­am­ment à une doc­u­ment­a­tion in­com­plète re­l­at­ive à une de­mande ou à la pré­sen­t­a­tion de doc­u­ments sup­plé­mentaires, Swiss­med­ic peut fac­turer, pour ce sur­croît de trav­ail lors du traite­ment de la de­mande, un sup­plé­ment en plus des tarifs fixes.

2 Il jus­ti­fie le sur­croît de trav­ail et le fac­ture sé­paré­ment.

3 Si le sur­croît de trav­ail au sens de l’al. 2 est in­habituelle­ment im­port­ant, Swiss­med­ic com­mu­nique au préal­able à la per­sonne as­sujet­tie une es­tim­a­tion du sup­plé­ment d’émolu­ment.

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