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Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments (OE-Swissmedic)
du 14 septembre 2018 (État le 1 janvier 2023)er
Approuvée par le Conseil fédéral le 21 septembre 2018
Art. 8Réductions générales des émoluments
1 Lorsque Swissmedic n’est pas entré en matière sur une demande ou que la demande a été retirée par le requérant, il peut réduire les émoluments facturés, à la condition que le dossier n’ait pas été examiné de manière approfondie.
2 Il peut réduire les émoluments pour les demandes exclusivement présentées et traitées par voie électronique.
3 Aucune réduction d’émoluments ne peut être accordée sur les suppléments au sens de l’art. 5.
4 Les émoluments d’un montant total inférieur à 50 francs ne sont pas facturés.