Ordonnance du DFI
(Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain, OCCH)1

sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes

du 23 novembre 2005 (Etat le 20 avril 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).


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Art. 2 Objets contenant du nickel 910

1 Les ob­jets qui sont en con­tact dir­ect et pro­longé avec la peau, tels que boucles d’or­eilles, mon­tures de lun­ettes, col­li­ers, brace­lets, chaînes, bagues, boîti­ers de montres, brace­lets de montres et leurs ferm­oirs, riv­ets et boutons-pres­sion, fer­metures à glissière, agrafes et garnitures métal­liques pour habits, ain­si que boucles de cein­ture, ne peuvent céder plus de 0,5 µg de nick­el par cm2 et par se­maine.

2 Si les ob­jets visés à l’al. 1 sont mu­nis d’un re­vête­ment, ce derni­er doit être de qual­ité telle que la valeur lim­ite ne soit pas dé­passée en cas d’util­isa­tion nor­male pendant une péri­ode de deux ans.11

3 Les as­semblages de tiges in­troduites, à titre tem­po­raire ou non, dans les or­eilles per­cées ou dans d’autres parties per­cées du corps hu­main ne doivent pas céder plus de 0,2 µg de nick­el par cm2 et par se­maine. Il en va de même pour les dis­pos­i­tifs de fer­meture (pous­settes).12

4 Les ob­jets visés aux al. 1 à 3 sont présumés con­formes aux ex­i­gences citées dans la présente sec­tion lor­squ’ils sat­is­font aux normes tech­niques énumérées dans l’an­nexe 1 et qu’ils en­trent dans le champ d’ap­plic­a­tion de ces normes.13

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vi­gueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 2391).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

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