Ordonnance du DFI
(Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain, OCCH)1

sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes

du 23 novembre 2005 (Etat le 20 avril 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).


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Art. 2b Objets contenant du plomb 17

1 Les ob­jets men­tion­nés à l’art. 2a, al. 1, ne doivent pas con­tenir de parties métal­liques ex­ternes dont la ten­eur en plomb est de 0,05 % ou plus du poids du métal.18

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux ob­jets d’oc­ca­sion visés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits19.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

19 RS 930.11

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