Ordonnance du DFI
|
Art. 2b Objets contenant du plomb 17
1 Les objets mentionnés à l’art. 2a, al. 1, ne doivent pas contenir de parties métalliques externes dont la teneur en plomb est de 0,05 % ou plus du poids du métal.18 2 L’al. 1 ne s’applique pas aux objets d’occasion visés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits19. 17 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619). 19 RS 930.11 |