Ordonnance du DFI
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Art. 3 Définitions
1 Le piercing désigne le fait de percer une partie du corps, par exemple le lobe de l’oreille, pour y introduire un objet à fonction esthétique (bijou piercing). 2 Le tatouage désigne le fait de graver la peau en pratiquant des microinjections de pigments dans le derme, à l’aide d’aiguilles et d’appareils spécialement développés à cet effet. Les dessins ornementaux réalisés par tatouage sont irréversibles et définitifs. 3 Le maquillage permanent désigne le fait de graver la peau en pratiquant des microinjections de pigments dans le derme; la durabilité du maquillage permanent est moins grande que celle du tatouage. 4 On entend par stérile, en lien avec les produits réglementés dans la présente section, l’absence de tout organisme viable, y compris les virus. |