Ordonnance du DFI
|
Art. 5 Exigences s’appliquant au piercing, aux couleurs de tatouage et aux couleurs de maquillage permanent
1 Le piercing ne doit provoquer aucune coloration durable de la peau. 2 Les couleurs de tatouage et les couleurs de maquillage permanent ne doivent pas mettre en danger la santé du consommateur lorsqu’elles sont utilisées conformément à l’usage prévu. 3 Sont interdits dans ces produits:
3bis Ces produits ne peuvent pas contenir des métaux lourds ou certaines autres substances en quantité supérieure aux concentrations figurant dans l’annexe 2a.25 3ter La présence de traces de chrome (VI) dans les couleurs de tatouage ou de maquillage permanent doit être indiquée sur l’emballage avec l’avertissement: «Contient du chrome. Peut provoquer des réactions allergiques».26 3quater La présence de traces de nickel dans les couleurs de tatouage ou de maquillage permanent doit être indiquée sur l’emballage avec l’avertissement: «Contient du nickel. Peut provoquer des réactions allergiques».27 4 Les couleurs de tatouage et de maquillage permanent ne peuvent contenir que les agents conservateurs admis à l’art. 54, al. 4, ODAlOUs pour les produits destinés à rester sur la peau.28 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1161). Erratum du 23 août 2016 (RO 2016 2967). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619). 23 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1981). 24 RS 813.11 25 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013 (RO 2013 5301). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619). 26 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013 (RO 2013 5301). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619). 27 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619). |