Ordonnance du DFI
(Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain, OCCH)1

sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes

du 23 novembre 2005 (Etat le 20 avril 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).


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Art. 5 Exigences s’appliquant au piercing, aux couleurs de tatouage et aux couleurs de maquillage permanent

1 Le pier­cing ne doit pro­voquer aucune col­or­a­tion dur­able de la peau.

2 Les couleurs de tat­ou­age et les couleurs de ma­quil­lage per­man­ent ne doivent pas mettre en danger la santé du con­som­mateur lor­squ’elles sont util­isées con­formé­ment à l’us­age prévu.

3 Sont in­ter­dits dans ces produits:

a.20
les amines aro­matiques énumérées à l’an­nexe 1a et les col­or­ants azoïques ou les pig­ments qui, par ré­duc­tion, for­ment des amines aro­matiques énumérées à l’an­nexe 1a; l’art. 21 est ap­plic­able par ana­lo­gie;
b.
les col­or­ants énumérés à l’an­nexe 2;
c.21
les sub­stances visées à l’art. 54, al. 1, ODAl­OUs;
d.22
les col­or­ants visés à l’art. 54, al. 3, ODAl­OUs qui:
1.
peuvent être util­isés ex­clus­ive­ment dans les produits à rincer,
2.
ne peuvent être util­isés dans les produits des­tinés à être ap­pli­qués sur les muqueuses,
3.
ne peuvent être util­isés dans les produits pour les yeux;
e.23
les sub­stances classées comme étant can­céro­gènes, mutagènes ou tox­iques pour la re­pro­duc­tion (CMR), de catégor­ie 1A, 1B ou 2 dans la ver­sion du règle­ment (CE) n° 1272/2008 fig­ur­ant à l’an­nexe 2, ch. 1, de l’or­don­nance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)24;
f.
les sub­stances aro­ma­t­is­antes et les sub­stances par­fumantes.

3bis Ces produits ne peuvent pas con­tenir des métaux lourds ou cer­taines autres sub­stances en quant­ité supérieure aux con­cen­tra­tions fig­ur­ant dans l’an­nexe 2a.25

3ter La présence de traces de chrome (VI) dans les couleurs de tat­ou­age ou de ma­quil­lage per­man­ent doit être in­diquée sur l’em­ballage avec l’aver­tisse­ment: «Con­tient du chrome. Peut pro­voquer des réac­tions al­ler­giques».26

3quater La présence de traces de nick­el dans les couleurs de tat­ou­age ou de ma­quil­lage per­man­ent doit être in­diquée sur l’em­ballage avec l’aver­tisse­ment: «Con­tient du nick­el. Peut pro­voquer des réac­tions al­ler­giques».27

4 Les couleurs de tat­ou­age et de ma­quil­lage per­man­ent ne peuvent con­tenir que les agents con­ser­vateurs ad­mis à l’art. 54, al. 4, ODAl­OUs pour les produits des­tinés à rest­er sur la peau.28

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1161). Er­rat­um du 23 août 2016 (RO 2016 2967).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1981).

24 RS 813.11

25 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013 (RO 2013 5301). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013 (RO 2013 5301). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

27 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

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