Ordonnance du DFI
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Art. 6 Exigences s’appliquant à l’hygiène des couleurs de tatouage, des couleurs de maquillage permanent et des tiges de piercing 29
1 Les couleurs de tatouage et les couleurs de maquillage permanent doivent être fabriquées et conditionnées de manière à ce que leur stérilité soit garantie jusqu’à la première utilisation. Une fois l’emballage ouvert, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute contamination microbienne.30 2 Les tiges de piercing doivent être stériles au moment de leur premier emploi. 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). |