Ordonnance du DFI
sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes
(Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain, OCCH)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).


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Art. 2b Objets contenant du plomb 19

1 Les art­icles de bi­jouter­ie et de bi­jouter­ie fantais­ie ne doivent pas con­tenir de parties métal­liques entrant en con­tact avec la peau dont la ten­eur en plomb est de 0,05 % ou plus du poids du métal.20

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux ob­jets d’oc­ca­sion visés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits21.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023837).

21 RS 930.11

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