Loi fédérale
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Art. 13 Mesures dans le domaine du sport: prêts aux clubs de sports d’équipe professionnels et semi-professionnels 67
1 La Confédération peut soutenir les clubs visés à l’art. 12b, al. 1, qui sont en principe solvables, mais qui font face à un manque de liquidités même après l’octroi des contributions visées à l’art. 12b, au moyen de prêts sans intérêts d’un montant total de 235 millions de francs au maximum. Les prêts doivent être remboursés dans un délai de dix ans au plus. Les bénéficiaires des prêts fournissent des garanties reconnues par la Confédération à hauteur de 25 % au moins. 2 Les prêts s’élèvent au maximum à 25 % des charges d’exploitation engagées par le club pour la participation de son équipe aux matches du championnat national d’une des ligues au sens de l’art. 12b, al. 1, pendant la saison 2018/2019. 3 La Confédération peut accorder des cessions de rang pour les prêts si cela lui permet de réduire ses risques financiers. 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). |