Loi fédérale
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Art. 18 Dispositions pénales
1 Quiconque contrevient intentionnellement aux mesures que le Conseil fédéral ordonne en vertu des art. 3 ou 4 et dont il déclare l’inobservation punissable en vertu de la présente disposition, est puni de l’amende. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines infractions visées à l’al. 1 sont sanctionnées par une amende d’ordre de 300 francs au plus et fixe le montant de celle-ci. |