Loi fédérale
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Art. 12a Mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises: données personnelles et informations 56
1 Les offices fédéraux et cantonaux compétents, le Contrôle fédéral des finances (CDF) et les organes cantonaux de contrôle des finances peuvent traiter et se communiquer mutuellement les données personnelles, y compris celles relatives aux poursuites ou aux sanctions administratives et pénales, ainsi que les informations nécessaires, d’une part, à la gestion, à la surveillance et au règlement des aides financières prévues par l’art. 12 et, d’autre part, à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d’abus. À cet égard, le CDF peut utiliser systématiquement le numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants57. 2 Les services et les personnes suivants sont tenus de fournir aux offices cantonaux compétents, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour la gestion, la surveillance et le règlement des aides financières prévues à l’art. 12 ainsi que pour la prévention, la lutte et la poursuite en matière d’abus:
3 Les offices fédéraux et cantonaux compétents sont tenus de fournir au Secrétariat d’État à l’économie et au CDF, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches de contrôle, de comptabilité et de surveillance. 4 Le secret bancaire, fiscal, statistique, de la révision ou de fonction ne peut être invoqué contre le traitement et la communication des données personnelles et des informations visées dans le présent article. 56 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2031 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). 57 RS 831.10 |