Loi fédérale
sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19
(Loi COVID-19)

du 25 septembre 2020 (Etat le 2 septembre 2021)


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Art. 12a Mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises: données personnelles et informations 56

1 Les of­fices fédéraux et can­tonaux com­pétents, le Con­trôle fédéral des fin­ances (CDF) et les or­ganes can­tonaux de con­trôle des fin­ances peuvent traiter et se com­mu­niquer mu­tuelle­ment les don­nées per­son­nelles, y com­pris celles re­l­at­ives aux pour­suites ou aux sanc­tions ad­min­is­trat­ives et pénales, ain­si que les in­form­a­tions né­ces­saires, d’une part, à la ges­tion, à la sur­veil­lance et au règle­ment des aides fin­an­cières prévues par l’art. 12 et, d’autre part, à la préven­tion, à la lutte et à la pour­suite en matière d’abus. À cet égard, le CDF peut util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants57.

2 Les ser­vices et les per­sonnes suivants sont tenus de fournir aux of­fices can­tonaux com­pétents, sur de­mande, les don­nées per­son­nelles et les in­form­a­tions dont ceux-ci ont be­soin pour la ges­tion, la sur­veil­lance et le règle­ment des aides fin­an­cières prévues à l’art. 12 ain­si que pour la préven­tion, la lutte et la pour­suite en matière d’abus:

a.
les of­fices fédéraux et can­tonaux com­pétents;
b.
les en­tre­prises de­mand­ant ou re­cevant une aide fin­an­cière, leurs or­ganes de ré­vi­sion ain­si que les per­sonnes et les so­ciétés auxquelles elles font ap­pel pour leurs activ­ités compt­ables et fi­du­ci­aires.

3 Les of­fices fédéraux et can­tonaux com­pétents sont tenus de fournir au Secrétari­at d’État à l’économie et au CDF, sur de­mande, les don­nées per­son­nelles et les in­form­a­tions dont ceux-ci ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches de con­trôle, de compt­ab­il­ité et de sur­veil­lance.

4 Le secret ban­caire, fisc­al, stat­istique, de la ré­vi­sion ou de fonc­tion ne peut être in­voqué contre le traite­ment et la com­mu­nic­a­tion des don­nées per­son­nelles et des in­form­a­tions visées dans le présent art­icle.

56 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Cul­ture, cas de ri­gueur, sport, as­sur­ance-chômage, amendes d’or­dre), en vi­gueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2031 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

57 RS 831.10

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