Ordonnance
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Art. 8f19
1 En dérogation aux art. 31, al. 3, let. a, et 33, al. 1, let. b, LACI20, le travailleur sur appel dont le taux d’occupation est soumis à de fortes fluctuations (plus de 20 %) a aussi droit à la réduction de l’horaire de travail pour autant:
2 La perte de travail est déterminée sur la base des 6 ou 12 mois qui précèdent le début de la réduction de l’horaire de travail du travailleur sur appel concerné; la perte de travail la plus favorable au travailleur est prise en compte. 3 L’art. 57 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage22 n’est pas applicable aux travailleurs sur appel dont le taux d’occupation est soumis à de fortes fluctuations. 19 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 8 avr. 2020 sur des mesures complémentaires dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (RO 2020 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 4517). 20 RS 837.0 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021 (Hausse de la durée maximale de perception de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et prolongation de la durée de validité d’autres mesures), en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 382). 22 RS 837.02 |