Accord européen
relatif au travail des équipages des véhicules
effectuant des transports internationaux par route
(AETR)

RO 2003 1765; FF 1999 5399

Texte original

Conclu à Genève le 1 juillet 1970er

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 1999 1

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 avril 2000

Entré en vigueur pour la Suisse le 4 octobre 2000

(Etat le 23 avril 2022)


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Art. 12 Mesures pour assurer l’application de l’Accord 30

1. Chaque Partie con­tract­ante pren­dra toutes mesur­es ap­pro­priées pour que soit as­suré le re­spect des dis­pos­i­tions du présent Ac­cord, en par­ticuli­er par des con­trôles d’un niveau adéquat ef­fec­tués sur les routes et dans les lo­c­aux des en­tre­prises couv­rant an­nuelle­ment une part im­port­ante et re­présent­at­ive des con­duc­teurs, des en­tre­prises et des véhicules de toutes les catégor­ies de trans­port entrant dans le champ d’ap­plic­a­tion du présent Ac­cord.

a)
Les ad­min­is­tra­tions com­pétentes des Parties con­tract­antes doivent or­gan­iser les con­trôles de man­ière à ce que:
i)
au cours d’une an­née civile, 1 % au moins des jours de trav­ail ef­fec­tués par les con­duc­teurs de véhicules auxquels s’ap­plique le présent Ac­cord soit con­trôlé; à partir du 1er jan­vi­er 2010, ce pour­centage sera d’au moins 2 % et à partir du 1er jan­vi­er 2012 d’au moins 3 %;
ii)
au moins 15 % du nombre total des jours ouvrés con­trôlés le sont sur la route et au moins 25 % dans les lo­c­aux des en­tre­prises. À partir du 1er jan­vi­er 2010 au moins 30 % du nombre total des jours ouvrés con­trôlés le seront sur la route et au moins 50 % dans les lo­c­aux des en­tre­prises.31
b)
Les con­trôles ef­fec­tués sur les routes doivent port­er sur les élé­ments suivants:
i)
les temps de con­duite journ­ali­ers et heb­doma­daires, les in­ter­rup­tions et les temps de re­pos journ­ali­ers et heb­doma­daires;
ii)
les feuilles d’en­re­gis­trement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule, et/ou les don­nées mé­mor­isées pour la même péri­ode dans la carte du con­duc­teur et/ou dans la mé­m­oire de l’ap­par­eil de con­trôle et/ou sur les sorties im­primées, le cas échéant;
iii)
le fonc­tion­nement cor­rect de l’ap­par­eil de con­trôle.32
Ces con­trôles sont ef­fec­tués sans dis­crim­in­a­tion des véhicules, des en­tre­prises et des con­duc­teurs résid­ents ou non résid­ents, et quelque soit le point de dé­part et d’ar­rivée du tra­jet ou le type de ta­chy­graphe.
c)
Les élé­ments à con­trôler dans les lo­c­aux des en­tre­prises, outre les élé­ments sou­mis aux con­trôles sur route et le re­spect des dis­pos­i­tions du par. 2 de l’art. 11 de l’an­nexe, doivent port­er sur:
i)
les temps de re­pos heb­doma­daires et les temps de con­duite entre ces péri­odes de re­pos;
ii)
la lim­it­a­tion sur deux se­maines des heures de con­duite;
iii)
la com­pens­a­tion pour la ré­duc­tion des temps de re­pos heb­doma­daires en ap­plic­a­tion du par. 6de l’art. 8;
iv)
l’util­isa­tion des feuilles d’en­re­gis­trement et/ou des don­nées et des cop­ies papi­er proven­ant de l’unité em­bar­quée et de la carte du con­duc­teur et/ou l’or­gan­isa­tion du temps de trav­ail des con­duc­teurs.33

2. Dans le cadre d’une as­sist­ance mu­tuelle, les autor­ités com­pétentes des Parties con­tract­antes se com­mu­niquent régulière­ment toutes les in­form­a­tions dispon­ibles con­cernant:

les in­frac­tions au présent Ac­cord com­mises par les non-résid­ents et toute sanc­tion ap­pli­quée pour de tell­es in­frac­tions;
les sanc­tions ap­pli­quées par une Partie con­tract­ante à ses résid­ents pour de tell­es in­frac­tions com­mises dans d’autres Parties con­tract­antes.

Dans le cas d’in­frac­tions sérieuses, cette in­form­a­tion doit in­clure les sanc­tions ap­pli­quées.

3. Si, lors d’un con­trôle sur route du con­duc­teur d’un véhicule im­ma­tric­ulé dans une autre Partie con­tract­ante, les con­stata­tions ef­fec­tuées donnent des rais­ons d’es­timer qu’il a été com­mis des in­frac­tions qui ne sont pas décelables au cours de ce con­trôle en l’ab­sence des élé­ments né­ces­saires, les autor­ités com­pétentes des Parties con­tract­antes con­cernées s’ac­cordent mu­tuelle­ment as­sist­ance en vue de cla­ri­fi­er la situ­ation. Dans le cas où, pour ce faire, la Partie con­tract­ante com­pétente procède à un con­trôle dans les lo­c­aux de l’en­tre­prise, les ré­sultats de ce con­trôle sont portés à la con­nais­sance de l’autre Partie con­tract­ante con­cernée.

4. Les Parties con­tract­antes coopèrent à l’or­gan­isa­tion de con­trôles con­cer­tés sur les routes.

5. Tous les deux ans, la Com­mis­sion Économique pour l’Europe des Na­tions Unies pub­lie un rap­port sur l’ap­plic­a­tion, par les Parties con­tract­antes, du par. 1 du présent art­icle.

6.
a) Toute Partie con­tract­ante per­met aux autor­ités com­pétentes d’in­f­li­ger une sanc­tion à un con­duc­teur pour une in­frac­tion au présent Ac­cord con­statée sur son ter­ritoire et n’ay­ant pas déjà don­né lieu à sanc­tion, même si l’in­frac­tion a été com­mise sur le ter­ritoire d’une autre Partie con­tract­ante ou d’un pays non Partie con­tract­ante.
b)
Toute Partie con­tract­ante per­met aux autor­ités com­pétentes d’in­f­li­ger une sanc­tion à une en­tre­prise pour une in­frac­tion au présent Ac­cord con­statée sur son ter­ritoire et n’ay­ant pas déjà don­né lieu à sanc­tion, même si l’in­frac­tion a été com­mise sur le ter­ritoire d’une autre Partie con­tract­ante ou d’un pays non Partie con­tract­ante.34

À titre d’ex­cep­tion, lor­squ’il est con­staté une in­frac­tion qui a été com­mise par une en­tre­prise sise dans une autre Partie con­tract­ante ou dans un pays non Partie con­tract­ante, la sanc­tion sera in­f­ligée con­formé­ment à la procé­dure prévue dans l’ac­cord bil­atéral de trans­port rou­ti­er con­clu entre les Parties en cause.

Les Parties con­tract­antes ex­am­in­er­ont, à compt­er de 2011, l’éven­tu­al­ité de supprimer l’ex­cep­tion prévue au par. 6 b), à con­di­tion qu’elles le souhait­ent toutes.

7. Lor­squ’une Partie con­tract­ante ouvre une procé­dure ou in­f­lige une sanc­tion pour une in­frac­tion don­née, elle en fournit la preuve par écrit en bonne et due forme au con­duc­teur.35

8. Les Parties con­tract­antes veil­lent à ce qu’un sys­tème de sanc­tions pro­por­tion­nées, qui peut in­clure des sanc­tions fin­an­cières, soit mis en place en cas d’in­frac­tion au présent Ac­cord par des en­tre­prises ou des ex­péditeurs as­so­ciés, chargeurs, tour opérat­eurs, com­mis­sion­naires de trans­port, sous-trait­ants et agences em­ploy­ant des con­duc­teurs qui leur sont as­so­ciés.36

30 Nou­velle ten­eur selon les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006 en vi­gueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209).

31 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

32 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

33 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

34 In­troduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

35 In­troduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

36 In­troduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

BGE

143 IV 63 (6B_1151/2015) from 21. Dezember 2016
Regeste: Anklageprinzip; Anwendbarkeit des AETR sowie der ARV 1 bei Auslandtaten. Anforderungen an die Anklageschrift hinsichtlich örtlicher Konkretisierung und Angabe der nach Auffassung der Staatsanwaltschaft anwendbaren Gesetzesbestimmungen (E. 2.2 und 2.3). Durchbrechung des Territorialitätsprinzips bei im Ausland begangenen Widerhandlungen gegen das AETR respektive die ARV 1. Frage des anwendbaren Sanktionsrechts (E. 3.1 und 3.2).

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