Accord européen
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Art. 12 Mesures pour assurer l’application de l’Accord 30
1. Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour que soit assuré le respect des dispositions du présent Accord, en particulier par des contrôles d’un niveau adéquat effectués sur les routes et dans les locaux des entreprises couvrant annuellement une part importante et représentative des conducteurs, des entreprises et des véhicules de toutes les catégories de transport entrant dans le champ d’application du présent Accord.
2. Dans le cadre d’une assistance mutuelle, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent régulièrement toutes les informations disponibles concernant:
Dans le cas d’infractions sérieuses, cette information doit inclure les sanctions appliquées. 3. Si, lors d’un contrôle sur route du conducteur d’un véhicule immatriculé dans une autre Partie contractante, les constatations effectuées donnent des raisons d’estimer qu’il a été commis des infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l’absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des Parties contractantes concernées s’accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation. Dans le cas où, pour ce faire, la Partie contractante compétente procède à un contrôle dans les locaux de l’entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance de l’autre Partie contractante concernée. 4. Les Parties contractantes coopèrent à l’organisation de contrôles concertés sur les routes. 5. Tous les deux ans, la Commission Économique pour l’Europe des Nations Unies publie un rapport sur l’application, par les Parties contractantes, du par. 1 du présent article.
À titre d’exception, lorsqu’il est constaté une infraction qui a été commise par une entreprise sise dans une autre Partie contractante ou dans un pays non Partie contractante, la sanction sera infligée conformément à la procédure prévue dans l’accord bilatéral de transport routier conclu entre les Parties en cause. Les Parties contractantes examineront, à compter de 2011, l’éventualité de supprimer l’exception prévue au par. 6 b), à condition qu’elles le souhaitent toutes. 7. Lorsqu’une Partie contractante ouvre une procédure ou inflige une sanction pour une infraction donnée, elle en fournit la preuve par écrit en bonne et due forme au conducteur.35 8. Les Parties contractantes veillent à ce qu’un système de sanctions proportionnées, qui peut inclure des sanctions financières, soit mis en place en cas d’infraction au présent Accord par des entreprises ou des expéditeurs associés, chargeurs, tour opérateurs, commissionnaires de transport, sous-traitants et agences employant des conducteurs qui leur sont associés.36 30 Nouvelle teneur selon les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006 en vigueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209). 31 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 32 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 33 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 34 Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 35 Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 36 Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). BGE
143 IV 63 (6B_1151/2015) from 21. Dezember 2016
Regeste: Anklageprinzip; Anwendbarkeit des AETR sowie der ARV 1 bei Auslandtaten. Anforderungen an die Anklageschrift hinsichtlich örtlicher Konkretisierung und Angabe der nach Auffassung der Staatsanwaltschaft anwendbaren Gesetzesbestimmungen (E. 2.2 und 2.3). Durchbrechung des Territorialitätsprinzips bei im Ausland begangenen Widerhandlungen gegen das AETR respektive die ARV 1. Frage des anwendbaren Sanktionsrechts (E. 3.1 und 3.2). |