Accord européen
relatif au travail des équipages des véhicules
effectuant des transports internationaux par route
(AETR)

RO 2003 1765; FF 1999 5399

Texte original

Conclu à Genève le 1 juillet 1970er

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 1999 1

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 avril 2000

Entré en vigueur pour la Suisse le 4 octobre 2000

(Etat le 23 avril 2022)


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Art. 20

1. Après que le présent Ac­cord aura été en vi­gueur pendant trois ans, toute Partie con­trac­tante pourra, par no­ti­fic­a­tion ad­ressée au Secrétaire général de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies, de­mander la con­voc­a­tion d’une con­férence à l’ef­fet de réviser l’Ac­cord. Le Secrétaire général noti­fiera cette de­mande à toutes les Parties con­trac­tantes et con­vo­quera une con­férence de ré­vi­sion si, dans un délai de quatre mois à dater de la no­ti­fic­a­tion ad­ressée par lui, le tiers au moins des Parties con­tract­antes lui sig­ni­fi­ent leur as­sen­ti­ment à cette de­mande.

2. Si une con­férence est con­voquée con­formé­ment au para­graphe précédent, le Se­cré­taire géné­ral en avisera toutes les Parties con­tract­antes et les in­vit­era à présenter, dans un délai de trois mois, les pro­pos­i­tions qu’elles souhait­eraient voir ex­am­iner par la con­férence. Le Secrétaire géné­ral com­mu­ni­quera à toutes les Parties con­trac­tantes l’or­dre du jour provi­soire de la con­férence, ain­si que le texte de ces pro­posi­tions, trois mois au moins av­ant la date d’ouver­ture de la con­fé­rence.

3. Le Secrétaire général in­vit­era à toute con­férence con­voquée con­formé­ment au présent art­icle tous les États visés au par. 1 de l’art. 14 du présent Ac­cord.

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