Accord européen
relatif au travail des équipages des véhicules
effectuant des transports internationaux par route
(AETR)

RO 2003 1765; FF 1999 5399

Texte original

Conclu à Genève le 1 juillet 1970er

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 1999 1

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 avril 2000

Entré en vigueur pour la Suisse le 4 octobre 2000

(Etat le 23 avril 2022)


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Art. 22

1. Les ap­pen­dices 1 et 2 à l’an­nexe du présent Ac­cord pour­ront être amendés sui­vant la procé­dure définie dans le présent art­icle.

2. À la de­mande d’une Partie con­tract­ante, tout amendement des ap­pen­dices 1 et 2 à l’an­nexe du présent Ac­cord pro­posé par cette Partie sera ex­am­iné par le Groupe de tra­vail prin­cip­al des trans­ports rou­ti­ers de la Com­mis­sion économique pour l’Europe.

3. S’il est ad­op­té à la ma­jor­ité des membres présents et votants, et si cette ma­jor­ité com­prend la ma­jor­ité des Parties con­tract­antes présentes et votantes, l’amendement sera com­mu­niqué pour ac­cept­a­tion aux ad­min­is­tra­tions com­pétentes de toutes les Parties con­trac­tantes par le Secrétaire général.

4. L’amendement sera ac­cepté si, dans le délai de six mois suivant la date de cette com­mu­nica­tion, moins du tiers des ad­min­is­tra­tions com­pétentes des Parties con­tract­antes noti­fie au Secré­taire général leur ob­jec­tion à l’amendement.

4bis. Au cas où un pays serait devenu Partie à cet ac­cord entre le mo­ment de la no­ti­fic­a­tion d’un pro­jet d’amendement et le mo­ment où il aura été réputé ac­cepté, le secrétari­at du Groupe de trav­ail des trans­ports rou­ti­ers de la Com­mis­sion économique pour l’Europeno­ti­fi­era le plus tôt pos­sible l’amendement pro­posé au nou­vel État partie. Ce derni­er peut faire part de son ob­jec­tion éven­tuelle au Secrétaire général av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de six mois à compt­er de la date de cir­cu­la­tion de la com­mu­nic­a­tion d’amendement ori­ginale à toutes les Parties con­tract­antes.42

5. Tout amendement ac­cepté sera com­mu­niqué par le Secrétaire général à toutes les Par­ties con­tract­antes et en­trera en vi­gueur trois mois après la date de cette no­ti­fica­tion.

42 In­troduit par les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209).

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