Accord européen
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Art. 22
1. Les appendices 1 et 2 à l’annexe du présent Accord pourront être amendés suivant la procédure définie dans le présent article. 2. À la demande d’une Partie contractante, tout amendement des appendices 1 et 2 à l’annexe du présent Accord proposé par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail principal des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe. 3. S’il est adopté à la majorité des membres présents et votants, et si cette majorité comprend la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendement sera communiqué pour acceptation aux administrations compétentes de toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général. 4. L’amendement sera accepté si, dans le délai de six mois suivant la date de cette communication, moins du tiers des administrations compétentes des Parties contractantes notifie au Secrétaire général leur objection à l’amendement. 4bis. Au cas où un pays serait devenu Partie à cet accord entre le moment de la notification d’un projet d’amendement et le moment où il aura été réputé accepté, le secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europenotifiera le plus tôt possible l’amendement proposé au nouvel État partie. Ce dernier peut faire part de son objection éventuelle au Secrétaire général avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de circulation de la communication d’amendement originale à toutes les Parties contractantes.42 5. Tout amendement accepté sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de cette notification. 42 Introduit par les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006, en vigueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209). |