Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

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Art. 14

Pour déter­miner l'ex­ist­ence d'un dé­place­ment ou d'un non-re­tour il­li­cite au sens de l'art. 3, l'autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive de l'Etat re­quis peut tenir compte dir­ecte­ment du droit et des dé­cisions ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives re­con­nues formelle­ment ou non dans l'Etat de la résid­ence habituelle de l'en­fant, sans avoir re­cours aux procé­dures spé­ci­fiques sur la preuve de ce droit ou pour la re­con­nais­sance des dé­cisions étrangères qui seraient autre­ment ap­plic­ables.

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