Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

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Art. 2

Les Etats con­tract­ants prennent toutes mesur­es ap­pro­priées pour as­surer, dans les lim­ites de leur ter­ritoire, la réal­isa­tion des ob­jec­tifs de la Con­ven­tion. A cet ef­fet, ils doivent re­courir à leurs procé­dures d'ur­gence.

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