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Art. 35
La Convention ne s'applique entre les Etats contractants qu'aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont produits après son entrée en vigueur dans ces Etats. Si une déclaration a été faite conformément aux art. 39 ou 40, la référence à un Etat contractant faite à l'alinéa précédent signifie l'unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique. |