Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

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Art. 35

La Con­ven­tion ne s'ap­plique entre les Etats con­tract­ants qu'aux en­lève­ments ou aux non-re­tours il­li­cites qui se sont produits après son en­trée en vi­gueur dans ces Etats.

Si une déclar­a­tion a été faite con­formé­ment aux art. 39 ou 40, la référence à un Etat con­tract­ant faite à l'al­inéa précédent sig­ni­fie l'unité ou les unités ter­rit­oriales auxquelles la Con­ven­tion s'ap­plique.

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