Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

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Art. 42

Tout Etat con­tract­ant pourra, au plus tard au mo­ment de la rat­i­fic­a­tion, de l'ac­cept­a­tion, de l'ap­prob­a­tion ou de l'ad­hé­sion, ou au mo­ment d'une déclar­a­tion faite en vertu des art. 39 ou 40, faire soit l'une, soit les deux réserves prévues aux art. 24 et 26, al. 3. Aucune autre réserve ne sera ad­mise.

Tout Etat pourra, à tout mo­ment, re­tirer une réserve qu'il aura faite. Ce re­trait sera no­ti­fié au Min­istère des Af­faires Etrangères du Roy­aume des Pays-Bas.

L'ef­fet de la réserve cessera le premi­er jour du troisième mois du calendrier après la no­ti­fic­a­tion men­tion­née à l'al­inéa précédent.

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