Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

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Art. 7

Les Autor­ités cent­rales doivent coopérer entre elles et promouvoir une col­lab­or­a­tion entre les autor­ités com­pétentes dans leurs Etats re­spec­tifs, pour as­surer le re­tour im­mé­di­at des en­fants et réal­iser les autres ob­jec­tifs de la présente Con­ven­tion.

En par­ticuli­er, soit dir­ecte­ment, soit avec le con­cours de tout in­ter­mé­di­aire, elles doivent pren­dre toutes les mesur­es ap­pro­priées:

a.
pour loc­al­iser un en­fant dé­placé ou re­tenu il­li­cite­ment;
b.
pour prévenir de nou­veaux dangers pour l'en­fant ou des préju­dices pour les parties con­cernées, en pren­ant ou fais­ant pren­dre des mesur­es pro­vis­oires;
c.
pour as­surer la re­mise volontaire de l'en­fant ou fa­ci­liter une solu­tion ami­able;
d.
pour échanger, si cela s'avère utile, des in­form­a­tions re­l­at­ives à la situ­ation so­ciale de l'en­fant;
e.
pour fournir des in­form­a­tions générales con­cernant le droit de leur Etat re­l­at­ives à l'ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion;
f.
pour in­troduire ou fa­vor­iser l'ouver­ture d'une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, afin d'ob­tenir le re­tour de l'en­fant et, le cas échéant, de per­mettre l'or­gan­isa­tion ou l'ex­er­cice ef­fec­tif du droit de vis­ite;
g.
pour ac­cord­er ou fa­ci­liter, le cas échéant, l'ob­ten­tion de l'as­sist­ance ju­di­ci­aire et jur­idique, y com­pris la par­ti­cip­a­tion d'un avocat;
h.
pour as­surer, sur le plan ad­min­is­trat­if, si né­ces­saire et op­por­tun, le re­tour sans danger de l'en­fant;
i.
pour se tenir mu­tuelle­ment in­formées sur le fonc­tion­nement de la Con­ven­tion et, autant que pos­sible, lever les obstacles éven­tuelle­ment ren­con­trés lors de son ap­plic­a­tion.

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