Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

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Art. 13

Nonob­stant les dis­pos­i­tions de l’art­icle précédent, l’autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive de l’État re­quis n’est pas tenue d’or­don­ner le re­tour de l’en­fant, lor­sque la per­sonne, l’in­sti­tu­tion ou l’or­gan­isme qui s’op­pose à son re­tour ét­ablit:

a.
que la per­sonne, l’in­sti­tu­tion ou l’or­gan­isme qui avait le soin de la per­sonne de l’en­fant n’ex­er­çait pas ef­fect­ive­ment le droit de garde à l’époque du dé­place­ment ou du non-re­tour, ou avait con­senti ou a ac­qui­escé postérieure­ment à ce dé­place­ment ou à ce non-re­tour, ou
b.
qu’il ex­iste un risque grave que le re­tour de l’en­fant ne l’ex­pose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre man­ière ne le place dans une situ­ation in­tolér­able.

L’autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive peut aus­si re­fuser d’or­don­ner le re­tour de l’en­fant si elle con­state que ce­lui-ci s’op­pose à son re­tour et qu’il a at­teint un âge et une ma­tur­ité où il se révèle ap­pro­prié de tenir compte de cette opin­ion.

Dans l’ap­pré­ci­ation des cir­con­stances visées dans cet art­icle, les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives doivent tenir compte des in­form­a­tions fournies par l’Autor­ité cent­rale ou toute autre autor­ité com­pétente de l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant sur sa situ­ation so­ciale.

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