Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

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Art. 16

Après avoir été in­formées du dé­place­ment il­li­cite d’un en­fant ou de son non-re­tour dans le cadre de l’art. 3, les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives de l’État con­tract­ant où l’en­fant a été dé­placé ou re­tenu ne pour­ront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit ét­abli que les con­di­tions de la présente Con­ven­tion pour un re­tour de l’en­fant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une péri­ode rais­on­nable ne se soit écoulée sans qu’une de­mande en ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion n’ait été faite.

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